conseil municipal du 12 fevrier 2021 – Ô fil de l’eau ( 2/6)

Deux délibérations qui témoignent de l’absence de diversité et de dialogue au sein des structures communales.

Les deux décisions revêtant le caractère de délibération ont trait :

  • A la cooptation d’un(e) représentant(e) du conseil municipal au CONSEIL D’ECOLE. La conseillère municipale choisie et issue du groupe majoritaire, n’a pas permis de servir la diversité au sein de cette institution. L’argument retenu par le Maire ne tient pas l’épreuve du temps. Une nouvelle occasion manquée de faire place à la « proportionnalité » au sein des différentes structures « satellites » à la commune.
  • Le nouveau régime indemnitaire des personnels communaux.  Cette question présentée uniquement par son volet technique, n’aborde à aucun moment le cheminement en amont de cette proposition. Le personnel a-t-il été associé à sa construction, a-t-il été concerté pour avis… ? Rien n’est dit. Nous osons croire que les représentants du personnel ou leurs délégués ont été mis autour de la table pour en discuter, dans un esprit de co-construction. Dommage de faire l’impasse sur un tel processus si toutefois il a été mis en œuvre.

Pour les autres points, l’aspect factuel ne saurait cacher des incohérences et/ou des décisions lourdes de sens…

à suivre

Conseil municipal du 12 février 2021 – Ô fil de l’eau (1/6)

LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  DU 12 FÉVRIER : UN ORDRE DU JOUR EN TROMPE L’ŒIL ou UNE PARODIE DE DÉBAT démocratique.

L’ordre du jour de ce dernier conseil municipal apparaît à première vue anecdotique, tant celui-ci ressemble à un agrégat de formalités administratives. Or, une nouvelle fois, cette séance révèle des faiblesses substantielles qui confirment la nécessité pour la Municipalité de MUSCLER SA GOUVERNANCE. Par ailleurs, les quelques prises de parole en fin de séance mettent en évidence le manque de coordination au sein de l’équipe municipale. Quant au groupe minoritaire, « Vivre et Agir Ensemble pour l’Avenir », il a été bien silencieux. Continuer la lecture de « Conseil municipal du 12 février 2021 – Ô fil de l’eau (1/6) »

RGPD (2)

 

En revanche ce qui est plus contestable, relève de la méthodologie. Si la liste électorale constitue la pierre angulaire choisie par la Mairie pour construire un outil de communication, cette dernière apparaît bien polymorphe.
Nous ne sommes pas uniquement sur le registre classique de l’information municipale ( « la feuille de chou » ) mais tout au contraire d’une multitude d’applications de recensement ou statistiques notamment, puisqu’on y parle d’évaluation des besoins de la population…
C’est faire bien peu de cas du dernier recensement de l’INSEE paru voilà quelques semaines. Ce dernier est l’outil par excellence pour apprécier les besoins de la population en fonction de sa distribution démographique.

La liste annoncée n’est nullement exhaustive, puisqu’il est indiqué que : « le fichier permet, entre autres: »… Autrement dit, on ne se prive de rien, ça ne mange pas de pain… comme disaient nos aïeux.
Finalement cette pratique ressemble fort à une vieille recette des collectivités dans les années 1970/1980, visant à constituer un fichier « population » pour le cas où… C’est justement pour contrarier ce type de pratique que le législateur a adopté la loi « Informatique et Libertés » en 1978. Pas besoin d’être anthropologue numérique pour connaître ce cadre juridique élémentaire…

Parmi les huit règles d’or du RGPD, celle intéressant la FINALITE du traitement est un principe cardinal. La finalité du traitement doit être définie précisément et doit être légitime. Une finalité « fourre-tout » comme celle mise en œuvre par Festubert n’est nullement dans les clous.

La stratégie du « qui ne dit mot consent » n’a pas davantage sa place. Chaque application municipale dans le traitement d’information de caractère personnel, doit faire l’objet d’un consentement clair des personnes concernées.
Plus encore, le responsable du traitement des données ( le Maire et non un agent municipal en qualité de référent ) doit être en capacité de démontrer matériellement ce consentement.  Concernant les mineurs, pour lesquels la note municipale prévoit une fiche de collecte particulière, il est ici utile de préciser que l’âge légal est de 15 ans et non de 18 ans…

à suivre